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Défibrillateur cabinet médical : ce que disent les textes

Par Vick · publié le 28 octobre 2026

Un installateur, un confrère ou un assureur vous dit qu’« il faut un défibrillateur » dans votre cabinet. Avant d’acheter, une question compte : un texte vous y oblige-t-il ? La liste de l’article R157-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) ne cite pas les cabinets libéraux. Elle cite les établissements de santé et les centres de santé, et elle vise aussi tous les établissements recevant du public (ERP) des catégories 1 à 4. La réponse dépend donc de la forme de votre exercice et du classement de l’ERP où se trouve votre local.

Ce que dit l’article R157-1, tel qu’il est écrit

L’article R157-1 du CCH, en vigueur depuis le 7 décembre 2025 (modifié par le décret n° 2025-1167 du 5 décembre 2025), fixe les lieux où des défibrillateurs automatisés externes (DAE) doivent être détenus (texte sur Légifrance). Il vise deux ensembles.

  • Les ERP des catégories 1 à 4.
  • Parmi les ERP de catégorie 5, ceux qui sont implantés plus de trois mois et accueillent un nombre minimal de personnes « défini par arrêté » des ministres de la Santé et de la Construction, s’ils figurent dans une liste : structures d’accueil de personnes âgées ou handicapées, établissements de santé, centres de santé, établissements clos et couverts accueillant une activité sportive, activités de danse ou salles de jeux, gares routières ou ferroviaires, aéroports, hôtels-restaurants d’altitude, refuges de montagne gardés.

La liste ne mentionne ni cabinets libéraux, ni cabinets de groupe, ni maisons de santé. Seuls figurent les « établissements de santé » (article L. 6111-1 du Code de la santé publique, CSP) et les « centres de santé » (article L. 6323-1 du CSP). L’article ne dit pas qu’un cabinet est « exclu » : il ne le cite pas. Conclure qu’un cabinet n’a pas d’obligation suppose donc de vérifier, pour le local précis, sa catégorie d’ERP et le statut juridique de la structure.

La liste appliquée à chaque forme d’exercice

Pour chaque forme d’exercice, voici ce que la liste de R157-1 dit et le point à contrôler avant de conclure.

Type de structureCe que dit R157-1Ce qu’il faut vérifier
Cabinet libéral individuelNon cité dans la liste de la catégorie 5Catégorie de l’ERP où se trouve le local ; statut juridique de la structure
Cabinet de groupeNon citéMême contrôle ; le regroupement est-il constitué en centre de santé ?
Maison de santéNon citée en tant que telleCatégorie de l’ERP (1 à 4 : obligation directe) ; la structure est-elle un centre de santé au sens de l’article L. 6323-1 du CSP ?
Centre de santéCité (centres de santé, art. L. 6323-1 du CSP)Implantation de plus de trois mois ; seuil de personnes fixé par arrêté
Établissement de santéCité (art. L. 6111-1 du CSP)Implantation de plus de trois mois ; seuil de personnes fixé par arrêté

Pour les catégories 1 à 4, la liste n’intervient pas : l’obligation vise l’ERP lui-même, quelle que soit son activité. Une structure de santé installée dans un ERP classé dans l’une de ces catégories est donc dans le champ du texte, même si sa forme d’exercice ne figure pas dans la liste.

Catégorie 5 : un seuil de fréquentation encore attendu

Pour un centre ou un établissement de santé de catégorie 5, l’obligation dépend d’un nombre minimal de personnes accueillies, que R157-1 renvoie à un arrêté. À la date du 19 octobre 2026, la page de l’Association des maires de France indique que « les conditions d’application de cette obligation sont encore attendues » et qu’« un arrêté doit notamment fixer le seuil minimal de fréquentation ».

Cette page est une source secondaire : pour savoir si l’arrêté est paru depuis, le Journal officiel fait foi. Tant que ce seuil n’est pas fixé, la réponse pour un centre de santé de catégorie 5 reste conditionnelle. Pour un cabinet libéral, elle dépend d’abord du classement de l’ERP, qu’un organisme compétent peut confirmer.

Installer un DAE sans y être tenu : ce que cela implique

Un cabinet que R157-1 ne vise pas peut décider d’installer un DAE. Des obligations pèsent alors sur celui qui l’exploite. L’ANSM (page mise à jour le 29 juillet 2026) indique que l’exploitant doit assurer la maintenance pour que l’appareil soit opérationnel, disposer d’un inventaire à jour (modèle, numéro de série, lieu d’implantation, version logicielle) et tenir un registre où sont consignées les opérations de maintenance.

La même page précise que le DAE est un dispositif médical soumis à une obligation d’assurance, qui vise notamment les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, ainsi que toute personne morale autre que l’État exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ; les exploitants de DAE doivent aussi assurer leur responsabilité civile ou administrative.

Côté usage, l’article R6311-15 du CSP, en vigueur depuis le 5 mai 2007, habilite toute personne, même non médecin, à utiliser un DAE répondant aux caractéristiques de l’article R. 6311-14. Une secrétaire ou un patient y est donc habilité.

Signalisation et accès : ce que l’arrêté du 29 octobre 2019 impose

L’arrêté du 29 octobre 2019 relatif à la signalisation, en vigueur depuis le 14 novembre 2019, s’adresse aux propriétaires d’ERP exploitants de DAE. Son article 2 prévoit trois éléments.

  • Une affiche de signalisation visible à chaque entrée de l’établissement (modèle 1).
  • Des affiches des modèles 2, 3 et 4 qui indiquent l’emplacement et le chemin d’accès au DAE, « visibles et en nombre suffisant ».
  • Une étiquette conforme à l’annexe 3 sur le boîtier ou à proximité immédiate, visible et lisible de l’extérieur du boîtier, dont les informations sont mises à jour.

L’article 3 exige un emplacement facilement accessible, permettant l’utilisation permanente par toute personne présente dans l’enceinte ; à l’extérieur, un boîtier protège contre les intempéries et maintient la température requise par le fabricant. Le CCH va dans le même sens : l’article R157-2 demande un appareil « installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d’accès », et l’article R157-3 permet de le mettre en commun entre plusieurs ERP d’un même site ou sous direction commune (CCH sur Légifrance).

Maintenance et déclaration : qui fait quoi

L’article R157-4 du CCH (en vigueur depuis le 22 avril 2026, décret n° 2026-299 du 17 avril 2026) charge le propriétaire de veiller à la maintenance du défibrillateur, de ses accessoires et des contrôles de qualité. Le DAE étant un dispositif médical, l’article R5212-14 du CSP, dans la même version, précise qui effectue la maintenance : le fabricant ou une personne agissant sous sa responsabilité, un fournisseur de tierce maintenance, ou l’exploitant lui-même.

L’ANSM demande que les opérations de contrôle soient consignées dans le registre de maintenance et que la date de la maintenance suivante figure sur l’étiquette apposée sur le boîtier ou à proximité immédiate. Elle recommande de suivre la notice du fabricant pour les opérations et leurs fréquences, et, lorsqu’un prestataire externe intervient, de fixer les responsabilités de chacun par un contrat écrit, la norme NF EN 13269 donnant des lignes directrices pour préparer ces contrats.

La déclaration repose sur l’article L5233-1 du CSP, qui crée la base nationale. Le portail Géo’DAE indique que tous les exploitants de DAE doivent déclarer les données de leurs défibrillateurs. Selon l’arrêté du 29 octobre 2019 sur le fonctionnement de la base, l’exploitant transmet les informations par formulaire sur le portail dédié, par dépôt de fichier ou par interface technique, valide l’ensemble des données et garde accès à ce qu’il a déclaré.